Défense du consommateur : les pratiques commerciales interdites ?

Dans notre société où la consommation des biens et services est en perpétuelle croissance, où les consommateurs sont de plus en plus courtisés par les marques et où la concurrence est rude, des offres alléchantes à des prix très attractifs se multiplient, surtout dans le secteur du e-commerce. Cette tendance donne parfois lieu à des pratiques commerciales non-conformes à la Loi. Il est donc important de s’informer et d’être vigilant pour les éviter et les dénoncer. Tour d’horizon des pratiques commerciales litigieuses.

Rédigé par Cornélia, le 16 Mar 2017, à 16 h 28 min
Défense du consommateur : les pratiques commerciales interdites ?
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Qu’est-ce qu’une pratique commerciale interdite par le Code de la consommation ? Dans quels cas le consommateur abusé peut-il faire valoir ses droits ? Auprès de quelles autorités compétentes peut-il avoir recours ? Le Code de la consommation vient à la défense du consommateur.

Pratiques commerciales interdites : que dit la Loi pour la défense du consommateur ?

Afin de garantir la concurrence entre professionnels tout en protégeant les droits du consommateur, le Code de commerce ou le Code de la consommation(1) interdit certains actes commerciaux reposant sur de fausses informations, dans le but d’induire le consommateur en erreur.

défense du consommateur

Pas question de se laisser refiler n’importe quoi ! © Everett Collection Shutterstock

De ce fait, la Loi interdit aux professionnels :

  • d’annoncer ou revendre un produit à perte, c’est-à-dire, en dessous de son prix d’achat : la vente à perte  ;
  • d’encourager par la ruse un consommateur « ignorant » à s’engager : l’abus de faiblesse ;
  • de conclure un contrat contenant des clauses limitant les droits et obligations du consommateur  : les fameuses clauses abusives ;
  • d’obliger le consommateur à supporter les frais d’envoi d’un produit pour lequel il ne s’est pas engagé : l’envoi forcé ;
  • de proposer un prix très bas au consommateur afin d’écarter un concurrent compétitif du marché : le prix abusivement bas ;
  • d’abuser de sa position sur le marché, en dominant un ou plusieurs partenaires commerciaux : l’abus de position dominante  ;
  • de se concerter et s’accorder avec d’autres concurrents pour réduire la compétitivité sur un marché de services ou de produits : l’entente commerciale.

À ces pratiques commerciales interdites et anticoncurrentielles, s’ajoutent celles trompeuses ou déloyales dans le but de contraindre le consommateur à acheter ou à s’engager.

Pratiques commerciales trompeuses ou déloyales : que dit la Loi ?

Afin d’inciter les consommateurs à l’achat, le e-commerce, mode de consommation assez récent,   est devenu l’un des canaux de distribution privilégiés des vendeurs. Mais, il implique un changement dans le comportement d’achat du consommateur, l’opposant parfois même à des dilemmes, face aux appels fascinants du marketing sensoriel.

Des offres alléchantes aux diffusions d’avis flatteurs artificiels, tout est pensé sur la toile pour déclencher l’achat ou l’engagement, allant parfois même jusqu’à tromper les consommateurs. Véritables phénomènes de société, les litiges entre vendeur/distributeur et client/acheteur se multiplient en raison de ces pratiques commerciales frôlant parfois l’illégalité.

Quand ces pratiques de vente peuvent être qualifiées de déloyales ou trompeuses, le législateur intervient dans le Livre I du Code de la Consommation, pour défendre les intérêts et les droits du consommateur.

Ce qu’il faut retenir

Sont interdites, les pratiques commerciales dites « déloyales », c’est-à-dire toutes celles qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle. En référence à la section 1 du chapitre 1er du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses déloyales interdites concernent principalement(2) :

  • celles qui visent à créer une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou tout autre signe distinctif d’un concurrent ;
  • celles qui reposent sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ;
  • celles dont les bénéficiaires ne sont pas clairement identifiables ;
  • celles qui omettent ou dissimulent une information substantielle.

Pour garantir la défense du consommateur, le Code de consommation cite en ses articles L121-2 à L121-4, toutes les pratiques commerciales trompeuses proscrites(3).

À titre d’exemple, tout professionnel qui prétend être signataire d’un code de conduite, d’un label de qualité ou d’un certificat sans autorisation, dans le but de tromper le consommateur, agit dans l’illégalité. Dans la même optique, toute pratique commerciale affirmant qu’un professionnel, un produit ou un service a été agréé par un organisme public sans en être réellement le cas, est interdite.

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Le démarchage en porte à porte © Photographee.eu Shutterstock

Pratiques commerciales agressives

Les pratiques commerciales dites « agressives » concernent celles qui altèrent de manière significative la liberté de choix du consommateur, lui sont imposées ou entravent l’exercice de ses droits contractuels par des sollicitations répétées ou insistantes(4)car :

  • donnant l’impression au consommateur de ne pouvoir quitter les lieux sans avoir signé un contrat ou acquis un bien ;
  • imposant des visites au domicile du consommateur ;
  • obligeant le consommateur à fournir des documents non pertinents dans le seul but de l’empêcher de faire une demande d’indemnisation ;
  • harcelant le consommateur par des sollicitations répétées par téléphone, fax ou mail ;
  • incitant les enfants à persuader les adultes d’acheter un produit ;
  • conduisant le consommateur à acheter un produit ou à accepter un service afin de « sauver l’emploi » ou d’assurer les moyens de subsistances du vendeur ;
  • donnant l’impression au consommateur que son acte d’achat va lui permettre de gagner un prix ou un avantage équivalent, alors qu’il n’y en est rien.

Autres pratiques commerciales faisant entrave à la déontologie professionnelle

D’autres pratiques commerciales portent également atteinte à l’éthique professionnelle et sont formellement interdites.

Par exemple, lorsqu’un professionnel exige d’un consommateur le paiement d’options supplémentaires sans son consentement, ce dernier peut exiger le remboursement de son engagement.

De même, aucun professionnel n’a le droit d’exiger, de réclamer ou de solliciter des frais de recouvrement à un consommateur.

Lire page suivante : la défense du consommateur victime de pratiques commerciales interdites

Références :
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Diplômée en Sciences Politiques, créatrice de mon entreprise et passionnée par les médias digitaux, je suis aujourd’hui mue par une motivation sans...

5 commentaires Donnez votre avis
  1. Mais si la pratique vise un public determine, et plus precisement des personnes vulnerables en raison d’une infirmite mentale ou physique, de leur age ou de leur credulite, l’appreciation doit etre faite au regard de la capacite moyenne de discernement de la categorie particuliere ou du groupe de consommateurs vise ( article L. 121-1, alinea 3 du code de la consommation ). Cela peut concerner par exemple, une publicite adressee a des adolescents, a un public de personnes agees. Le delit de pratique commerciale trompeuse est plus large et general que celui de la publicite mensongere ou trompeuse, anciennement regie par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation dans leur redaction anterieure a 2008. Il s’applique a l’ ensemble des pratiques commises

  2. N’est pas il abusif que la banque postale qui s’octroie le label de banque citoyenne en oubliant la charge de service public que lui confère son statut
    fasse payer ses clients via une plateforme téléphonique qui sollicitent un rendez-vous avec un conseiller (3639 0,15 centimes la minutes en sus d’un appel local?

  3. N’est il pas abusif que la Banque postale qui se qualifie de banque citoyenne et qui en oublie sa charge de service public fasse payer à ses clients une demande de rendez-vous avec ses conseillers via une plateforme téléphonique (3639 0,15 centimes la minute en sus du prix d’un appel local?

  4. Furieux. Cet été j’ai eut à faire à l’assistance de Bouygues Telecom faute de connexion… et sans que je sache car j’avais duement refusé l’offre, il m’on imposé Canal plus sans donc y avoir souscrit. Et bien sûr prélevé sur mon compte quelques 29,95 Euros chaque mois bien que j’ai téléphoné plusieurs fois pour que cela cesse. De quel droit se permettent-ils de donner les coordonnées bancaires à une autre société sans m’avertir… c’est du Vol en réunion digne d’une MAFIA. A partager Massivement. Merci

  5. Bonjour,
    Les nouvelles pratiques en matière de publicité automobile audio-visuelle sont-elles réglementaires ?
    En effet, le prix des véhicules ne sont plus mentionnés.
    Il n’est question que de « x » euros par mois sur « y » mois avec un apport de « z » euros avec conditions ou non de reprise, etc…
    Il est impossible de comparer car les paramètres « x », « y » et « z » sont différents d’une marque à l’autre !
    Le consommateur devrait avoir l’information, visuelle et auditive, du prix du modèle (en général les constructeurs annoncent celui du modèle le moins cher du type de véhicule) et du prix du modèle présenté (qui est en général toutes options).
    Cela me semble être le minimum obligatoire !

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